Code du travail
Sous-section 2 : Mesures en cas d'accident
1° Aux aéronefs et aux engins spatiaux ;
2° Aux opérations d'acheminement de substances radioactives réalisées à l'extérieur d'un établissement, de ses dépendances ou chantiers ;
3° En situation d'urgence radiologique et aux situations d'exposition durable résultant de cette situation.
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies au III de l'article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
2° Soit une installation nucléaire de base mentionnée à l'article R. * 1333-40 du code de la défense.
1° Les travailleurs puissent être rapidement évacués des locaux de travail ;
2° Les travailleurs exposés puissent, lorsque leur état le justifie, recevoir des soins appropriés dans les plus brefs délais ;
3° Les contrôles permettant de prévenir un risque de contamination soient mis en œuvre.
1° Soit une ou plusieurs installations nucléaires de base telles que définies à l'article L. 593-2 du code de l'environnement ;
2° Soit une installation nucléaire de base secrète mentionnée au 1° de l'article L. 1333-15 du code de la défense.