LOI n° 2010-769 du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants
CHAPITRE IER : PROTECTION DES VICTIMES
- Code civilSct. Titre : XIV : Des mesures de protection des victimes de violences , Art. 515-9, Art. 515-10, Art. 515-11, Art. 515-12, Art. 515-13
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 220-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 257
- Code de procédure pénaleArt. 53-1, Art. 75
- Code civilArt. 375-7, Art. 373-2-6
- Loi n°2003-239 du 18 mars 2003Art. 23
- Code de procédure pénaleArt. 141-4, Art. 141-2, Art. 394
A créé les dispositions suivantes :
- Code pénalSct. Section 2 bis : De la violation des ordonnances prises par le juge aux affaires familiales en cas de violences , Art. 227-4-2, Art. 227-4-3
- Code pénalArt. 131-36-12-1, Art. 222-18-3
- Code de procédure pénaleArt. 142-12-1
- Code pénalArt. 222-48-1
III. - Lorsqu'une personne mise en examen pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique mobile et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer l'attribution d'un dispositif de téléprotection lui permettant d'alerter les autorités publiques en cas de violation des obligations imposées au mis en examen ou le port d'un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité.
De tels dispositifs peuvent également être proposés à la victime lorsqu'une personne condamnée pour un crime ou un délit commis à l'encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous surveillance électronique mobile dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une libération conditionnelle et qu'une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée.
Ces dispositions sont également applicables lorsque les faits ont été commis par un ancien conjoint ou par un ancien concubin de la victime ou par une personne ayant été liée à cette dernière par un pacte civil de solidarité.
Ces dispositions sont applicables à titre expérimental, pendant une durée de trois ans à compter de la publication de la présente loi, dans des ressorts déterminés par le ministère de la justice, selon des modalités précisées par arrêté.
- Code civilArt. 373-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civilArt. 373-2-1, Art. 373-2-9
- Code civilArt. 373-2-11
- Code civilArt. 378
- Code civilArt. 377
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L313-12, Art. L431-2
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Sct. Chapitre VI : Dispositions applicables aux étrangers ayant déposé plainte pour certaines infractions, témoigné dans une procédure pénale ou bénéficiant de mesures de protection., Art. L316-3, Art. L316-4
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L. 211-2-2
- Loi n°91-647 du 10 juillet 1991Art. 3
- Code pénalArt. 226-10
A modifié les dispositions suivantes :
- Code pénalArt. 226-10
- Code de l'organisation judiciaireArt. L213-3
- Loi n°91-650 du 9 juillet 1991Art. 66-1
- Loi n°90-449 du 31 mai 1990Art. 5, Art. 4
-Code de l'éducationArt. L822-1