LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES A L'AGRICULTURE
- Code ruralSct. Chapitre IV : La mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil à l'utilisation des produits phytopharmaceutiques, Sct. Section 1 : Conditions d'exercice., Art. L254-1, Art. L254-2, Art. L254-3, Art. L254-4, Art. L254-5, Art. L254-6, Art. L254-7, Sct. Section 2 : Contrôles., Art. L254-8, Art. L254-9, Sct. Section 3 : Dispositions d'application., Art. L254-10, Art. L254-11, Art. L254-12, Art. L253-1
-Code ruralArt. L253-3, Art. L253-4
- Code ruralArt. L256-2
Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les agréments mentionnés au 3° du I de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les agréments mentionnés au 3° du II de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les agréments délivrés en application des dispositions du chapitre IV du titre V du livre II du même code dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur des dispositions que leur substitue la présente loi restent valides, sous réserve que leurs détenteurs transmettent à l'autorité administrative les éléments mentionnés à l'article L. 254-2 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi, dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les agréments mentionnés au 3° du II de l'article L. 254-1 et les certificats mentionnés au I de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard dans un délai de deux ans à compter de la date de publication du décret mentionné à l'article L. 254-10 du même code, tel qu'il résulte de la présente loi.
Les certificats mentionnés au II de l'article L. 254-3 du même code sont délivrés selon des modalités et un calendrier fixés par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 26 novembre 2015.
- Code de l'environnementArt. L213-10-8, Art. L213-14-2
-Code rural
Art. L253-9, Art. L253-17, Art. L253-1
II.-1. Les utilisateurs finaux des produits phytopharmaceutiques ne bénéficiant pas d'une autorisation mentionnée à l'article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime remettent les produits qu'ils détiennent dans les lieux de collecte qui leur sont indiqués.
2. Les personnes morales exerçant une activité de mise en vente, de vente ou de distribution à titre gratuit de produits phytopharmaceutiques participent aux opérations de collecte et d'entreposage des produits mentionnés au 1. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture organise les modalités de cette participation. Cet arrêté peut prévoir les conditions dans lesquelles les dispositions qu'il comporte peuvent être adaptées par arrêté préfectoral aux circonstances locales.
- Code ruralArt. L253-7, Art. L253-17
- Code ruralArt. L253-3
- Code ruralArt. L253-3
Ce rapport fait état des avancées obtenues en matière de diffusion de méthodes alternatives auprès des agriculteurs, des résultats du programme pluriannuel de recherche appliquée et de formation sur l'ensemble de l'agriculture, de l'état des lieux de la santé des agriculteurs et des salariés agricoles, et des résultats du programme de surveillance épidémiologique tels que définis à l'article 31 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
Ce rapport évalue l'impact sanitaire, environnemental, social et économique de ces usages. Il précise la portée de chaque nouvelle norme relative aux produits phytopharmaceutiques adoptée en France au regard des règles communautaires et des pratiques dans l'Union européenne.
- Code ruralSct. Chapitre VIII : Macro-organismes non indigènes utiles aux végétaux, notamment dans le cadre de la lutte biologique, Art. L258-1, Art. L258-2
- Code de l'environnementArt. L213-4
- Code de l'environnementArt. L211-3
-Code de l'environnementArt. L211-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'environnementArt. L216-4
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscalesArt. L135 P
- Code ruralArt. L611-6, Art. L640-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code ruralArt. L. 641-19-1
- Code ruralArt. L411-27
- Loi n°2006-11 du 5 janvier 2006Art. 44
- Code ruralArt. L123-4
- Code ruralArt. L123-15
- Code ruralArt. L123-4
- Code ruralArt. L632-1
- Code forestierArt. L13
- Code ruralSct. Chapitre IX : Politique génétique des semences et plants, Art. L669-1
- Code ruralArt. L510-1