Code de procédure pénale
Titre XXXI : Des mesures conservatoires
La condamnation vaut validation des mesures conservatoires et permet l'inscription définitive des sûretés.
La décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement emporte de plein droit, aux frais du Trésor, mainlevée des mesures ordonnées. Il en est de même en cas d'extinction de l'action publique et de l'action civile.
Pour l'application du présent article, le juge des libertés et de la détention est compétent sur l'ensemble du territoire national.
Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions du titre XXIX du présent livre.