Code de la voirie routière
Section 1 : Service européen de télépéage
Ne sont pas concernés les systèmes de paiement installés sur des ouvrages d'intérêt purement local dont le chiffre d'affaires est inférieur à un montant fixé par décret.
La présente section s'applique aux percepteurs de péage qui utilisent un système de péage électronique, à l'exception des systèmes installés sur des ouvrages d'intérêt purement local.
Les systèmes de péage électroniques qui nécessitent l'utilisation d'un équipement embarqué à bord des véhicules ne recourent qu'aux technologies définies par voie réglementaire.
II.-Les prestataires du service européen de télépéage et les percepteurs de péage sont soumis à des obligations visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu, en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité de leurs systèmes de télépéage autoroutier, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs. La méthode selon laquelle les percepteurs de péage déterminent la rémunération des prestataires du service européen de télépéage est transparente et non discriminatoire.
III.-Les percepteurs de péage peuvent obtenir des prestataires du service européen de télépéage ou de tout autre prestataire de services de péage les données nécessaires à l'identification des auteurs d'une infraction que leurs agents sont habilités à constater et consistant dans le défaut de paiement du péage dû en contrepartie de l'usage du domaine public routier.
Les percepteurs de péage ne divulguent pas les informations transmises par les prestataires de services de péage permettant l'identification des auteurs de l'infraction à d'autres prestataires de services de péage.
Lorsque le percepteur de péage exerce également une activité de prestataire de services de péage, il utilise les informations qu'il reçoit uniquement aux fins d'identifier les auteurs de l'infraction et de recouvrer le péage dû.
IV.-Les constituants matériels ou immatériels permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage “ CE ”. Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies pour ces constituants.
Si un constituant muni d'un marquage “ CE ” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions que doit remplir un prestataire de service européen de télépéage pour obtenir son inscription au registre national.
II. ― L'Etat tient le registre des secteurs de péage prévu à l'article 19 de la décision visée au I. Acette fin, les percepteurs de péage fournissent à l'Etat les informations prévues par cette décision.
III. ― Les prestataires et utilisateurs du service européen de télépéage et les percepteurs de péages sont soumis à des obligations définies par décret en Conseil d'Etat visant à assurer la mise en œuvre et la continuité du service rendu en garantissant un accès aux secteurs du service européen de télépéage sans discrimination pour les prestataires, l'interopérabilité du système, le bon fonctionnement des équipements ainsi que l'information des utilisateurs.
IV. ― Les constituants permettant d'assurer l'interopérabilité du service européen de télépéage, qu'ils soient matériels ou immatériels, ne peuvent être mis sur le marché que s'ils sont munis d'un marquage "CE ” . Ils sont alors présumés satisfaire aux exigences essentielles définies par la décision visée au I.
Si un constituant muni d'un marquage "CE” ne satisfait pas aux exigences essentielles, l'autorité administrative peut en interdire l'emploi et le faire retirer du marché.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les règles relatives à la mise sur le marché, au retrait ou à l'interdiction de ces constituants.
A ce titre, elle peut être saisie par un percepteur de péage ou un prestataire du service européen de télépéage afin de rendre un avis sur tout différend concernant leurs relations ou négociations contractuelles. Elle peut notamment vérifier que les conditions contractuelles appliquées par un percepteur de péage aux prestataires du service européen de télépéage ne sont pas discriminatoires et, le cas échéant, que les prestataires du service européen de télépéage sont rémunérés selon une méthode transparente et non discriminatoire.
Lorsqu'elle est saisie dans le cadre de sa mission de conciliation, l'Autorité de régulation des transports est habilitée à demander toute information nécessaire à l'exercice de sa mission aux percepteurs de péages, aux prestataires du service européen de télépéage et à toute personne dont l'activité est liée à la prestation du service européen de télépéage.
II.-L'Autorité de régulation des transports est chargée d'enregistrer, en tant que prestataire du service européen de télépéage, les personnes morales établies en France qui souhaitent exercer cette activité.
III.-L'Autorité de régulation des transports tient le registre électronique du service européen de télépéage.