Paragraphe 3 : Des atteintes aux droits des mineurs
dans les conflits armés
Article 461-7 consolidé en vigueur depuis le mercredi 11 août 2010
Le fait de procéder à la conscription ou à l'enrôlement de mineurs de dix-huit ans dans les forces armées ou dans des groupes armés, ou de les faire participer activement à des hostilités est puni de vingt ans de réclusion criminelle. Ces dispositions ne font pas obstacle à l'enrôlement volontaire des mineurs de plus de quinze ans.