22° : Etablissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision
Article L96 E consolidé du samedi 1 janvier 2005 au vendredi 1 janvier 2010
Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la redevance audiovisuelle. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication.
Nota
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article L96 E consolidé du vendredi 1 janvier 2010, abrogé le mercredi 1 janvier 2025
Les établissements diffuseurs ou distributeurs de services payants de programmes de télévision sont tenus de fournir à l'administration, sur sa demande, les éléments des contrats de certains de leurs clients strictement nécessaires à l'établissement de l'assiette de la contribution à l'audiovisuel public. Ces informations se composent exclusivement de l'identité du client, de son adresse et de la date du contrat. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de cette communication.