Chapitre II : Dispositions particulières au littoral à Mayotte
Article R*711-1 consolidé du samedi 9 octobre 2010, abrogé le mardi 1 janvier 2013
Les articles R. 146-1 à R. * 146-4 sont applicables à Mayotte sous réserve des dispositions ci-après.
Article R*711-2 consolidé du samedi 9 octobre 2010, abrogé le mardi 1 janvier 2013
Pour l'application de l'article R*46-2, les mots : " dans les cas prévus par les articles R. 123-1 à R. 123-33 du code de l'environnement ” sont remplacés par les mots : " dans les cas où le représentant de l'Etat l'a prévu ".
Article R*711-3 consolidé du samedi 9 octobre 2010, abrogé le mardi 1 janvier 2013
L'autorisation visée au deuxième alinéa du II de l'article L. 711-3 est délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte. Cet accord est donné sur demande motivée de la commune et après avis du conseil général. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'autorisation.
Article R*711-4 consolidé du samedi 9 octobre 2010, abrogé le mardi 1 janvier 2013
Pour l'application de l'article R. * 146-3, les mots : " bande des cent mètres mentionnée au III de l'article L. 146-4 ” figurant au 4° de cet article sont remplacés par les mots : " bande littorale définie à l'article L. 711-3”.