2° bis : Dispositions relatives au contrôle sur demande
Article L13 C consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2005
Les contribuables dont le chiffre d'affaires n'excède pas 1,5 million d'euros, s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, ou 450 000 €, s'il s'agit d'autres entreprises, peuvent, y compris pour la période ou l'exercice en cours, demander à l'administration, sur certains points précisés dans leur demande, de contrôler les opérations réalisées. Lorsque l'administration a donné suite à cette demande, elle informe le contribuable des résultats de ce contrôle sur chacun de ces points. Les erreurs, inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées sur ces points dans les déclarations souscrites peuvent être régularisées par le contribuable dans les conditions prévues à l'article L. 62. A défaut, elles font l'objet d'une procédure de rectification.
Les opérations réalisées lors de ce contrôle ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13.
Nota
ces dispositions sont applicables aux demandes présentées à compter du 1er janvier 2005.
Article L13 CA consolidé du vendredi 28 décembre 2007 au samedi 1 janvier 2022
dispositions applicables aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2008.
Article L13 CA consolidé en vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022
Le contrôle sur demande prévu à l'article L. 13 C, en tant qu'il porte sur les crédits d'impôt définis aux articles 244 quater B et 244 quater B bis du code général des impôts , est étendu à toutes les entreprises.