Code monétaire et financier
Section 1 : Services de recherche en investissement ou d'analyse financière
1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : " recherche en investissements " ou : " analyse financière ", ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ;
2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ;
3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.