Code de l'environnement
Sous-section 2 : Autres unités définies par le protocole de Kyoto
II.-Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.
II. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.
II. – Les unités de quantité attribuée et les unités d'absorption peuvent être acquises, détenues et cédées par tout Etat mentionné à l'annexe B du protocole fait à Kyoto le 11 décembre 1997 et l'ayant ratifié, sous réserve qu'il satisfasse aux critères d'éligibilité relatifs aux cessions et acquisitions d'unités définis par le protocole de Kyoto précité et par les décisions prises par les parties pour sa mise en œuvre, ainsi que par toute personne morale y ayant son siège.