Code des transports
Section 3 : Conditions de rapatriement
Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur dans le cas d'un contrat d'engagement, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer, auprès du navigant, les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de celui-ci.
La destination du rapatriement peut être, au choix du navigant :
1° Le lieu d'engagement ;
2° Le lieu stipulé par convention collective ;
3° Son lieu de résidence ;
4° Le lieu mentionné au contrat ;
5° Tout autre lieu convenu par les parties.
Un accord collectif peut prévoir des dispositions plus favorables.
II. - La durée maximale des périodes d'embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement est de douze mois.
III. - Le rapatriement est organisé aux frais de l'armateur, dans le cas d'un contrat d'engagement direct, ou aux frais de l'entreprise de travail maritime, dans le cas d'un contrat de mise à disposition, sans préjudice de leur droit à recouvrer auprès des gens de mer les sommes engagées, en cas de faute grave ou lourde de ceux-ci.
IV. - La destination du rapatriement peut être, au choix du rapatrié :
1° Le lieu d'engagement ;
2° Le lieu stipulé par la convention collective ou par le contrat ;
3° Le lieu de résidence du rapatrié.
L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
L'armateur est tenu de contracter une assurance ou de justifier de toute autre forme de garantie financière de nature à couvrir ce risque de défaillance.
Il doit en justifier auprès des autorités compétentes, dans des conditions fixées par décret.