Sous-section 3 : Dispositions particulières aux navires nucléaires
Article L5242-14 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
Tout navire nucléaire, au sens des dispositions du 2° de l'article L. 5122-1, battant pavillon d'un Etat étranger peut se voir refuser l'accès aux eaux maritimes intérieures et aux ports français si son exploitant et l'Etat du pavillon ne fournissent pas des garanties au moins égales à celles prévues par les articles L. 5122-6 et L. 5122-8.
Article L5242-15 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 décembre 2010
Est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende le fait d'enfreindre l'interdiction prévue par l'article L. 5242-14.