Code des transports
Section 3 : Titres de sécurité et certificats de prévention de la pollution
L'autorisation est accordée pour une durée renouvelable de deux ans maximum. Elle est refusée ou retirée à tout navire présentant un risque pour la sûreté et la sécurité des personnes et des biens ou la préservation de l'environnement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de délivrance de l'autorisation, de son renouvellement et les modalités de sa mise en œuvre.
Un arrêté du ministre chargé de la mer fixe la composition du dossier de demande d'autorisation.
Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.
Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.
Ils peuvent faire l'objet de mesures de suspension ou de retrait.
Leur délivrance, leur renouvellement et leur validation sont subordonnés à des visites du navire.
Les titres de sécurité ou les certificats de prévention de la pollution des navires d'une longueur inférieure à 24 mètres, à l'exception de ceux délivrés pour les navires à passagers et de ceux délivrés par les sociétés de classification, sont délivrés sans limitation de durée.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les frais liés aux déplacements et aux séjours à l'étranger, afférents aux visites prévues à l'article L. 5241-4, sont à la charge du propriétaire ou de l'exploitant du navire, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Toutefois, lorsque les manquements constatés ont déjà donné lieu au prononcé d'une amende par la Commission européenne en application de l'article 6 du règlement (CE) n° 391/2009 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 établissant des règles et normes communes concernant les organismes habilités à effectuer l'inspection et la visite des navires, le montant cumulé des deux amendes ne peut être supérieur au pourcentage du chiffre d'affaires mentionné au paragraphe 3 du même article.
III. - En cas de manquement grave ou répété dans l'exécution du service, ou en cas de non-paiement d'une amende administrative prononcée en application des dispositions du I, l'autorité administrative peut suspendre ou retirer l'habilitation selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.