Code des transports
Section 1 : Champ d'application
1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la durée de cette affectation, des navires affectés aux transports dont l'Etat s'est assuré la disposition en application de l'article L. 2211-1 du code de la défense et des navires armés par des personnels militaires ;
2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, ou touchant un port français.
II. ― Les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer sans autorisation de l'autorité administrative. Cette autorisation est accordée sous réserve du respect de prescriptions techniques fixées par voie réglementaire.
1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la durée de cette affectation, des navires affectés aux transports dont l'Etat s'est assuré la disposition en application de l'article L. 2211-1 du code de la défense et des navires armés par des personnels militaires ;
2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, ou touchant un port français.
II.-Sauf dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer.
III.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune personne n'est embarquée, commandés à partir d'un navire battant pavillon français.
1° Aux navires battant pavillon français à l'exception, outre des navires de guerre, des navires affectés au transport de troupes pendant la durée de cette affectation, des navires affectés aux transports dont l'Etat s'est assuré la disposition en application des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code de la défense et des navires armés par des personnels militaires ;
2° Aux navires battant pavillon étranger naviguant dans les eaux territoriales ou les eaux intérieures maritimes françaises, ou touchant un port français.
II.-Sauf dans les conditions prévues à l'article L. 4251-1, les bateaux ne peuvent naviguer à l'aval de la limite transversale de la mer.
III.-Le présent chapitre n'est pas applicable aux engins flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune personne n'est embarquée, commandés à partir d'un navire battant pavillon français.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2024-895 du 1er octobre 2024 (NOR : ARMD2415893D), ces dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication dudit décret.