Article L4321-1 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 30 mai 2013
Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.
Article L4321-2 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 30 mai 2013
Les règles relatives aux voies ferrées des ports fluviaux ne relevant pas de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par le titre V du livre III de la cinquième partie.
Article L4321-3 consolidé du mercredi 1 décembre 2010 au jeudi 30 mai 2013
Sans préjudice de la compétence générale des officiers et agents de police judiciaire, les agents de la navigation intérieure et les agents des ports autonomes fluviaux, lorsqu'ils ont la qualité de fonctionnaire et sont commissionnés et assermentés à cet effet, ont compétence pour constater par procès-verbal les atteintes aux voies ferrées portuaires et les infractions aux règlements de police qui leur sont applicables. Ledit procès-verbal est remis au contrevenant.
Article L4321-4 consolidé du mardi 1 janvier 2013 au jeudi 30 mai 2013
Les ports fluviaux appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, situés sur des voies non transférables au sens de l'article L. 3113-3 du code général de la propriété des personnes publiques, peuvent mener des opérations de coopération transfrontalière.
Section unique : Voies ferrées des ports fluviaux (2013-05-30-2999-01-01)