Chapitre X : Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété
Article L31-10-1 consolidé du samedi 1 janvier 2011 au mercredi 1 janvier 2014
Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.
Nota
Loi n° 2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. 90 V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
Article L31-10-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2014
Les établissements de crédit et les sociétés de financement peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.
Nota
Loi n° 2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. 90 V : ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2023 (date modifiée par le I de l'article 87 de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021).
Section 1 : Conditions du prêt (2011-01-01-2999-01-01)
Section 2 : Maintien du prêt (2011-01-01-2999-01-01)
Section 3 : Montant du prêt (2011-01-01-2999-01-01)
Section 4 : Durée du prêt (2011-01-01-2999-01-01)
Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit et contrôle (2011-01-01-2014-01-01)
Section 5 : Conventions avec les établissements de crédit ou les sociétés de financement et contrôle (2014-01-01-2999-01-01)