Article R4461-37 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 janvier 2011
Les interventions et travaux en milieu hyperbare ne peuvent être effectuées par une personne seule sans surveillance.
Article R4461-38 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 janvier 2011
En application des dispositions réglementaires qui s'appliquent à son établissement, prévues à l'article R. 4461-6, l'employeur adapte la composition de l'équipe d'intervention ou de travaux en fonction de la nature et de l'ampleur du risque.
Article R4461-39 consolidé du vendredi 14 janvier 2011 au jeudi 10 décembre 2020
L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné au IV de l'article R. 4461-28.
Article R4461-39 consolidé en vigueur depuis le jeudi 10 décembre 2020
L'employeur s'assure que les méthodes et conditions d'intervention et d'exécution des travaux sont consignées sur le livret individuel hyperbare de chaque travailleur, mentionné à l'article R. 4461-10.