Sous-section 3 : Dispositions spécifiques aux travaux en milieu hyperbare
Article R4461-43 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 janvier 2011
Les travaux en milieu hyperbare, mentionnés au 1° de l'article R. 4461-1, ne peuvent être effectués que par des entreprises ayant obtenu un certificat délivré par un organisme de certification, accrédité dans les conditions de l'article R. 4724-1.
Article R4461-44 consolidé en vigueur depuis le vendredi 14 janvier 2011
Les entreprises de travail temporaire qui mettent à disposition des travailleurs pour la réalisation de travaux mentionnés à l'article R. 4461-43 sont soumises aux obligations de ce même article.
Paragraphe 1 : Equipe de travaux (2011-01-14-2999-01-01)
Paragraphe 2 : Equipements de travail (2011-01-14-2999-01-01)
Paragraphe 3 : Dispositif de certification (2011-01-14-2999-01-01)