Article L143-1 consolidé du mardi 1 mars 2011 au samedi 12 novembre 2022
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique, ni consultation du Conseil d'Etat selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L143-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 12 novembre 2022
La mutation d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines est autorisée par l'autorité administrative sans mise en concurrence. La mutation d'une concession est autorisée par l'autorité administrative compétente sans mise en concurrence, ni enquête publique selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L143-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Nul ne peut être autorisé à devenir par mutation titulaire d'un titre minier s'il ne satisfait aux conditions exigées pour obtenir un titre de même nature.
Article L143-3 consolidé du mardi 1 mars 2011 au vendredi 15 avril 2022
L'acte autorisant la mutation d'une concession de durée illimitée fixe un terme à ce titre. Toutefois, à la date d'expiration ainsi fixée, ce titre peut être renouvelé dans les conditions de droit commun si le gisement est exploité.
Article L143-3 consolidé du vendredi 15 avril 2022 au samedi 12 novembre 2022
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
Article L143-3 consolidé en vigueur depuis le samedi 12 novembre 2022
Tout transfert ou toute transmission, en tout ou partie, de droits découlant de la possession d'un titre minier, est autorisé par l'autorité administrative, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire. L'acte emportant ce transfert ou cette transmission est passé sous la condition suspensive de l'octroi de cette autorisation.
Article L143-4 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le vendredi 15 avril 2022
Lorsque la mutation résulte d'un acte entre vifs, l'autorisation doit être demandée par le cédant et le cessionnaire dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat. L'acte doit avoir été passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
Article L143-4 consolidé du vendredi 15 avril 2022 au samedi 12 novembre 2022
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
Article L143-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 12 novembre 2022
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation. Lorsque la mutation du titre est consécutive à la disparition de l'entreprise qui en était titulaire, l'autorisation est demandée, dans un délai et des conditions fixés par voie réglementaire, soit par le ou les autres titulaires restant, soit par le candidat à l'acquisition du titre.
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
Article L143-5 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le vendredi 15 avril 2022
Lorsque la mutation résulte du décès du titulaire, l'autorisation doit être demandée dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, soit par les ayants droit, soit par la personne physique ou morale qu'ils se seront substituée dans l'intervalle en vertu d'un acte passé sous la condition suspensive de cette autorisation.
L'absence de dépôt de la demande d'autorisation dans les délais prescrits peut conduire au retrait du titre.
Le rejet de la demande entraîne le retrait du titre.
Article L143-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 15 avril 2022
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-4 sont nuls et de nul effet.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues au II de l'article 27 de l’ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022.
Article L143-6 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le vendredi 15 avril 2022
Les actes entre vifs passés en violation des articles L. 143-1 à L. 143-5 sont nuls et de nul effet.
Article L143-6 consolidé en vigueur depuis le vendredi 15 avril 2022
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
Article L143-7 consolidé du mardi 1 mars 2011, transféré le vendredi 15 avril 2022
En cas de mutation partielle d'un permis exclusif de recherches de mines ou d'une concession de mines, chacune des parties du titre minier est réputée avoir pour date d'origine la date d'institution du titre minier initial.
Article L143-7 consolidé du vendredi 15 avril 2022 au samedi 12 novembre 2022
Les dispositions de la sous-section 1 s'appliquent à tous les titres de géothermie.
Nota
Conformément à l’article 15 de l’ordonnance n° 2019-784 du 24 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application et au plus tard le 1er janvier 2020.
Ces dispositions sont applicables aux demandes de titres d'exploration ou d'exploitation de gîtes géothermiques déposées auprès de l'autorité administrative postérieurement à cette date.