Article L221-1 consolidé du mardi 1 mars 2011 au lundi 1 juillet 2024
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.
Article L221-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 1 juillet 2024
Il est procédé aux recherches de stockages souterrains selon les dispositions du chapitre IV du titre Ier et des chapitres Ier et II du titre II du livre Ier.
Nota
Conformément au I de l'article 27 de l'ordonnance n° 2022-536 du 13 avril 2022 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-1423 du 10 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues audit article 27.
Article L221-2 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Le titulaire d'une concession de stockage souterrain ou d'une concession de mines d'hydrocarbures liquides ou gazeux peut seul, dans le même périmètre, effectuer des recherches sans avoir à demander un permis exclusif de recherches de stockage souterrain.
Article L221-3 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2011
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent chapitre.