Section 3 : Dispositions applicables sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive
Article L513-4 consolidé du mardi 1 mars 2011 au samedi 10 décembre 2016
Les dispositions relatives à la constatation des infractions commises sur le plateau continental et la zone économique exclusive figurent aux articles 33 à 33-2 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
Article L513-4 consolidé en vigueur depuis le samedi 10 décembre 2016
Les dispositions relatives à la constatation des infractions commises sur le plateau continental et la zone économique exclusive figurent aux I et III de l'article 53 et au III de l'article 54 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Article L513-5 consolidé du mardi 1 mars 2011 au vendredi 4 décembre 2015
Les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 24 à 27,29 à 32 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
Article L513-5 consolidé du vendredi 4 décembre 2015 au samedi 10 décembre 2016
Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 24 à 27,29 à 32 et au second alinéa de l'article 36 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles.
Article L513-5 consolidé en vigueur depuis le samedi 10 décembre 2016
Sans préjudice des articles L. 513-5-1 et L. 513-5-2, les peines dont sont punies les activités de recherche ou d'exploitation effectuées sur le plateau continental et dans la zone économique exclusive en infraction aux dispositions qui leur sont applicables, la procédure de constatation des infractions et les agents qui sont habilités à y procéder figurent aux articles 48 à 52 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française.
Article L513-5-1 consolidé du vendredi 4 décembre 2015 au samedi 10 décembre 2016
Par dérogation à l' article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
Article L513-5-1 consolidé en vigueur depuis le samedi 10 décembre 2016
Par dérogation à l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est puni d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 15 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux de recherches d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, un permis exclusif de recherches ou une autorisation de prospection préalable et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
Article L513-5-2 consolidé du vendredi 4 décembre 2015 au samedi 10 décembre 2016
Par dérogation à l' article 24 de la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.
Article L513-5-2 consolidé en vigueur depuis le samedi 10 décembre 2016
Par dérogation à l'article 48 de l'ordonnance n° 2016-1687 du 8 décembre 2016 relative aux espaces maritimes relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République française, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € le fait de procéder, sur le plateau continental ou dans la zone économique exclusive, à des travaux d'exploitation d'hydrocarbures liquides ou gazeux sans détenir, d'une part, une concession et, d'autre part, une autorisation d'ouverture des travaux.