Code minier (nouveau)
Chapitre III : Redevances
Cette redevance s'applique également aux gisements dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises.
Le barème de la redevance est fixé à 1 % de la valeur de la production au départ du champ quelle que soit la nature des produits.
La perception de la redevance incombe aux services chargés des recettes domaniales de l'Etat dans les conditions prévues en matière domaniale à l'article L. 2321-1 du code général de la propriété des personnes publiques.