Code de l'environnement
Section 3 : Cartes de surfaces inondables et cartes des risques d'inondation
1° Aléa de faible probabilité ou scénarios d'événements extrêmes ;
2° Aléa de probabilité moyenne soit d'une période de retour probable supérieure ou égale à cent ans ;
3° Aléa de forte probabilité, le cas échéant.
II. – Pour chaque scénario, les éléments suivants doivent apparaître :
1° Le type d'inondation selon son origine ;
2° L'étendue de l'inondation ;
3° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ;
4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.
1° Evénement de faible probabilité correspondant à une période de retour supérieure ou égale à mille ans. Pour l'aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans ;
2° Evénement de probabilité moyenne correspondant à une période de retour supérieure ou égale à cent ans. Pour l'aléa de débordement de cours d'eau, il correspond à l'événement à partir duquel est déterminé l'aléa de référence défini à l'article R. 562-11-3 du code de l'environnement et pour l'aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans ;
3° Evénement de forte probabilité correspondant à une période de retour de l'ordre de dix ans à trente ans. Pour l'aléa de submersion marine, il correspond à ce même événement auquel est ajoutée une marge supplémentaire afin de tenir compte des impacts du changement climatique à un horizon de cent ans.
II.-Pour chaque carte des surfaces inondables, les éléments suivants doivent apparaître :
1° Le type d'inondation selon son origine ;
2° L'emprise inondable ;
3° Les hauteurs d'eau ou les cotes exprimées dans le système de Nivellement général de la France, selon le cas ;
4° Le cas échéant, la vitesse du courant ou le débit de crue correspondant.
Nota
1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/ UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
4° Les installations relevant de l'arrêté ministériel prévu au b du 4° du II de l'article R. 512-8 ;
5° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.
Nota
1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
4° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.
Nota
1° Le nombre indicatif d'habitants potentiellement touchés ;
2° Les types d'activités économiques dans la zone potentiellement touchée ;
3° Les installations ou activités visées à l'annexe I de la directive 2010/75/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui sont susceptibles de provoquer une pollution accidentelle en cas d'inondation, et les zones protégées potentiellement touchées visées à l'annexe IV, point 1 i, iii et v, de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
4° Les établissements, les infrastructures ou installations sensibles dont l'inondation peut aggraver ou compliquer la gestion de crise, notamment les établissements recevant du public.
Il arrête les cartes de surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, après avis des préfets de région et des préfets de département concernés et de la commission administrative du bassin et les met à disposition du public dans les lieux qu'il désigne.