Article 66-3-1 consolidé en vigueur depuis le mercredi 30 mars 2011
En contresignant un acte sous seing privé, l'avocat atteste avoir éclairé pleinement la ou les parties qu'il conseille sur les conséquences juridiques de cet acte.
Article 66-3-2 consolidé du mercredi 30 mars 2011, abrogé le samedi 1 octobre 2016
L'acte sous seing privé contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait pleine foi de l'écriture et de la signature de celles-ci tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
Article 66-3-3 consolidé du mercredi 30 mars 2011, abrogé le samedi 1 octobre 2016
L'acte sous seing privé contresigné par avocat est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.