Code de l'environnement
Sous-section 3 : Elaboration, approbation, mise en œuvre et mise à jour
1° Pour la sous-région marine Manche-mer du Nord, le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord et le préfet de la région Haute-Normandie ;
2° Pour la sous-région marine des mers celtiques, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
3° Pour la sous-région marine du golfe de Gascogne, le préfet maritime de l'Atlantique et le préfet de la région Pays de la Loire ;
4° Pour la sous-région marine de la Méditerranée occidentale, le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Les préfets coordonnateurs des sous-régions marines Manche mer du Nord, mers celtiques et golfe de Gascogne s'assurent de la cohérence des éléments des plans d'action dont ils ont respectivement la charge.
II. – Pour chaque façade maritime, il est créé un collège qui élabore les projets d'éléments du plan d'action pour le milieu marin, à l'exception de la définition du bon état écologique, dont les caractéristiques sont définies, en lien avec les préfets coordonnateurs, par le ministre chargé de l'environnement.
Le collège est présidé par les préfets coordonnateurs concernés. Il comprend :
– les préfets de régions, qui associent les préfets de départements concernés ;
– les préfets coordonnateurs de bassin concernés ou, en Corse, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Corse ;
– les directeurs des établissements publics de l'Etat en charge d'une politique de recherche, de gestion ou de protection liée au littoral et aux milieux marins ;
– les chefs des services déconcentrés concernés.
Un arrêté des préfets coordonnateurs fixe la composition et le fonctionnement du collège. La direction interrégionale de la mer concernée assure son secrétariat.
1° Aux conseils maritimes de façade prévus par l'article L. 219-6-1 ;
2° Aux comités de bassin concernés ;
3° Aux conseils généraux et régionaux des départements et régions littoraux ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
4° Aux chambres consulaires et aux agences régionales de santé des départements et régions littoraux, aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'aux comités régionaux de la conchyliculture concernés ;
5° A des associations agréées de protection de l'environnement agissant pour la protection du milieu marin ;
6° Au chef d'état-major de la marine nationale.
Le rapport environnemental du plan d'action pour le milieu marin est transmis avec le projet de programme de mesures.
Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de leur transmission. A défaut, ils sont réputés favorables.
Nota
1° Aux conseils maritimes de façade prévus par l'article L. 219-6-1 ;
2° Aux comités de bassin concernés ;
3° Aux conseils départementaux et régionaux des départements et régions littoraux ainsi qu'à la collectivité territoriale de Corse ;
4° Aux chambres consulaires et aux agences régionales de santé des départements et régions littoraux, aux comités régionaux, départementaux ou interdépartementaux des pêches maritimes et des élevages marins ainsi qu'aux comités régionaux de la conchyliculture concernés ;
5° A des associations agréées de protection de l'environnement agissant pour la protection du milieu marin ;
6° Au chef d'état-major de la marine nationale.
Le rapport environnemental du plan d'action pour le milieu marin est transmis avec le projet de programme de mesures.
Ces avis sont rendus dans un délai de trois mois à compter de leur transmission. A défaut, ils sont réputés favorables.
Ces résumés sont assortis de l'indication des autorités compétentes pour prendre la décision et de celle des personnes auprès desquelles peuvent être obtenus les renseignements sur les éléments du plan d'action ainsi que, s'agissant du résumé du programme de mesures, du rapport environnemental.
Cette consultation est annoncée, au moins quinze jours avant qu'elle ne débute, par la publication, dans plusieurs journaux régionaux, d'un avis indiquant son objet, ses dates, ses modalités et les adresses des sites internet sur lesquels elle est effectuée.
Les préfets coordonnateurs font la synthèse des observations recueillies et la transmettent au collège.
Le ministre s'assure de la cohérence des éléments élaborés avec ceux des stratégies marines mises en œuvre par les autres Etats membres dans les mêmes régions ou sous-régions marines.