Code général des impôts, annexe II
Chapitre unique : Suspension des avantages fiscaux attachés aux dons, legs et versements effectués au profit de certains organismes
L'organisme dispose d'un délai de trente jours pour présenter, assisté, le cas échéant, de la personne de son choix, ses observations écrites et, à sa demande, ses observations orales.
Au vu des éléments du dossier et, le cas échéant, des observations formulées, le ministre chargé du budget dispose d'un délai de six mois à compter de la réception de la déclaration ou du rapport prévus respectivement aux I et V de l'article 1378 octies du code général des impôts pour décider la suspension ou le maintien des avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa.
L'arrêté de suspension précise les motifs de la décision prise ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme peut déposer une demande tendant au rétablissement des avantages fiscaux ainsi suspendus. Il est notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postale.
La décision de ne pas suspendre les avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa est notifiée par lettre simple.
Cette demande est transmise, dans un délai d'un mois à compter de sa date de réception, à la Cour des comptes pour avis.
La décision abrogeant l'arrêté de suspension prévu au quatrième alinéa de l'article 310 G bis est publiée au Journal officiel de la République française.