Code de procédure pénale
Section 2 : Dispositions applicables à la procédure de l'encaissement immédiat par les agents verbalisateurs
- avis de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-2, figurent les indications relatives à la vitesse maximale autorisée, à celle enregistrée à l'aide d'un appareil de contrôle et à celle retenue par le service verbalisateur, les informations sur le moyen de contrôle utilisé, sur le type de voie empruntée et sur le modèle de véhicule ;
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, ce volet de couleur jaune comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.
La rubrique prévue par le deuxième alinéa du II de l'article A 37-2 comprend la mention "Cette contravention entraîne un retrait de point(s) du permis de conduire" et ne comporte pas de case devant être cochée.
Les mentions prévues par le 2 et le premier alinéa du 3 du III sont les suivantes :
"2. Le paiement de l'amende entraîne reconnaissance de la réalité de l'infraction et par là même réduction du nombre de points de votre permis de conduire.
3. Vous encourez un retrait de point(s) correspondant à l'infraction constatée ; le retrait de point(s) sera effectif dès que la réalité de l'infraction aura été établie par le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, par l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive."
Au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable et que la contravention sera jugée par la juridiction de proximité ou le tribunal de police.
Au verso du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.
- avis de contravention : n'y figurent pas les mentions prévues par l'article A 37-2 relatives au permis de conduire et, notamment, au retrait de point(s) ; y figurent deux emplacements pour mentionner, d'une part, si une demande d'enlèvement a été formulée et, d'autre part, si l'infraction a été commise par un véhicule de plus de 20 mètres carrés dans une zone touristique ;
- procès-verbal de contravention : outre les mentions prévues à l'article A. 37-3, à l'exception de celles relatives à l'information du contrevenant, ce volet de couleur verte comporte au recto, sur la partie gauche, les informations obtenues par duplication du second volet décrit au paragraphe précédent.