Code du patrimoine
Sous-section 4 : Archives de la défense
Ces services conservent, trient, classent, inventorient et communiquent les documents provenant :
1° Du ministère de la défense et des forces, services, établissements et organismes des armées ainsi que des services, établissements et organismes rattachés à ce ministère ;
2° Du secrétariat général de la défense nationale.
1° L'ensemble des états-majors, directions, services et organismes qui leur sont rattachés relevant du ministre de la défense ;
2° Les établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la défense ;
3° Le secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale.
En application des dispositions de la loi n° 2009-971 du 3 août 2009 relative à la gendarmerie nationale, elles comprennent les archives de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par protocole entre le ministère de la défense, le ministère de l'intérieur et le service interministériel des archives de France.
Les archives de la défense comprennent également les archives privées qui sont acquises par le ministère de la défense ou qui lui sont remises à titre de don, de legs, de cession, de dépôts révocables ou de dation au sens de l'article 1131 et du I de l'article 1716 bis du code général des impôts.
1° En archives courantes, définies au 1° de l'article R. 212-10 et conservées selon les modalités prévues au 2° de l'article R. 212-10 ;
2° En archives intermédiaires, définies aux 1° et 2° de l'article R. 212-11 et conservées par les services qui les ont produites ou reçues ou par les services d'archives relevant du ministre de la défense ;
3° En archives définitives, constituées par les documents qui ont subi les sélections et éliminations définies au 3° de l'article R. 212-67 et qui sont à conserver sans limitation de durée. Elles sont versées aux services d'archives définitives mentionnés au 2° de l'article R. 212-6.
1° En archives courantes constituées par les documents qui sont d'utilisation habituelle pour l'activité des services, établissements et organismes qui les ont produits ou reçus ;
2° En archives intermédiaires constituées par les documents qui, n'étant plus considérés comme archives courantes, ne peuvent encore, en raison de leur intérêt administratif, faire l'objet de tri et d'élimination ;
3° En archives définitives constituées par les documents qui ont subi les tris et éliminations définis à l'article R. 212-69 et qui sont à conserver sans limitation de durée.
Elle est responsable du contrôle scientifique et technique sur les archives de la défense et en assure l'exécution.
Ce contrôle exercé sur pièce ou sur place porte sur les mêmes domaines et poursuit les mêmes objectifs que ceux énumérés à l'article R. 212-3 dans des conditions précisées par arrêté du ministre de la défense.
Il peut être exercé par un service d'archives définitives désigné dans les conditions précisées par arrêté du ministre de la défense.
1° La durée d'utilisation comme archives courantes ;
2° La durée de conservation comme archives intermédiaires ;
3° La destination définitive à l'issue de la période de conservation comme archives intermédiaires : soit l'élimination, intégrale ou partielle, avec ou sans sélection, soit le versement, à titre d'archives définitives, dans l'un des services d'archives définitives relevant du ministre de la défense.
La direction chargée des archives de la défense peut également décider que certaines archives de la défense sont versées auprès d'un service d'archives définitives relevant du service interministériel des archives de France, après accord de ce dernier.
Les archives sont versées aux dépôts d'archives lorsqu'elles cessent d'être utilisées comme archives courantes.
Ces services communiquent les instruments de recherche aux organismes et aux établissements publics qui ont versé les documents.
Les conditions de mise à disposition des documents conservés dans ces services sont les mêmes que celles prévues à l'article R. 212-18.
Sans préjudice des destructions ordonnées en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 4122-5 du code de la défense, les documents à éliminer sont détruits par les organismes et établissements publics dont ils proviennent ou les services d'archives de la défense qui les détiennent. La sélection et l'élimination des documents s'effectuent sous le contrôle de l'organisme mentionné à l'article R. 212-66 qui exerce, dans ce cadre, les attributions dévolues à la personne chargée du contrôle scientifique et technique de l'Etat dans les conditions prévues aux six premiers alinéas de l'article R. 212-14.
Ce comité comprend, outre des personnalités civiles et militaires nommées par le ministre de la défense, les représentants du Premier ministre et du ministre chargé de la culture.
La composition, l'organisation et le fonctionnement de ce comité sont déterminés par arrêté du ministre de la défense.