Code du patrimoine
Section 2 : Commission départementale des objets mobiliers
1° De veiller à la protection des objets mobiliers situés dans le département, dont l'intérêt au point de vue de l'histoire, de l'art, de la science ou de la technique rend désirable la préservation, et d'intervenir à cet effet toutes les fois que ces biens se trouvent menacés ;
2° D'étudier et de proposer avec le concours des services déconcentrés chargés des monuments historiques toutes mesures propres à assurer la conservation de ces objets mobiliers ;
3° De susciter et d'entretenir dans l'opinion publique un état d'esprit favorable à la sauvegarde de ces objets mobiliers ;
4° D'émettre un avis sur les demandes de classement et d'inscription d'objets mobiliers autres que les orgues au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement et d'inscription dont le préfet prend l'initiative. Elle émet également un avis sur les demandes ou propositions de classement ou d'inscription d'orgues qui lui sont soumises ;
5° De donner un avis, chaque fois que le préfet le juge utile, sur les projets de transfert, cession, modification, réparation ou restauration d'objets mobiliers inscrits ;
6° D'une façon générale, de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers.
1° De membres de droit :
a) Le préfet ou son représentant, président ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
c) Le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;
d) Le conservateur du patrimoine, chargé des monuments historiques territorialement compétent ;
e) Le chef de service des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ou son représentant ;
f) Le conservateur des antiquités et objets d'art et l'un de ses délégués ou leurs représentants ;
g) L'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;
h) Le directeur des services d'archives du département ou son représentant ;
i) Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
j) Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant ;
2° De membres désignés :
a) Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet ;
b) Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet ;
c) Deux conseillers généraux ou leurs suppléants désignés par le conseil général ;
d) Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
e) Cinq personnalités désignées par le préfet ;
f) Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou leurs suppléants.
Nota
1° De membres de droit :
a) Le préfet ou son représentant, président ;
b) Le directeur régional des affaires culturelles ou son représentant ;
c) Le conservateur régional des monuments historiques ou son représentant ;
d) Le conservateur du patrimoine, chargé des monuments historiques territorialement compétent ;
e) Le chef de service des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ou son représentant ;
f) Le conservateur des antiquités et objets d'art et l'un de ses délégués ou leurs représentants ;
g) L'architecte des Bâtiments de France ou son représentant ;
h) Le directeur des services d'archives du département ou son représentant ;
i) Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant ;
j) Le commandant de groupement de la gendarmerie ou son représentant ;
2° De membres désignés :
a) Un conservateur de musée ou son suppléant désignés par le préfet ;
b) Un conservateur de bibliothèque ou son suppléant désignés par le préfet ;
c) Deux conseillers départementaux ou leurs suppléants désignés par le conseil départemental ;
d) Trois maires ou leurs suppléants désignés par le préfet ;
e) Cinq personnalités désignées par le préfet ;
f) Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou leurs suppléants.
Nota
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Toutefois, le président peut désigner en dehors de la commission un rapporteur pour étudier une affaire ou une question déterminée.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Le scrutin secret est de droit lorsqu'il est demandé par trois au moins des membres composant la commission.
Les fonctions de secrétaire sont remplies par un fonctionnaire désigné par le préfet.
Les membres venant à décéder ou dont la démission est acceptée, dans les six mois qui précèdent la date d'expiration de leur mandat, ne sont pas remplacés.