Code de l'environnement
Section 4 : Produits ayant un impact sur la consommation d'énergie
Ces produits sont soumis dès leur conception à des exigences dénommées " exigences d'écoconception ” visant à améliorer leur performance environnementale tout au long de leur cycle de vie ou à rendre obligatoire la fourniture d'informations sur leurs caractéristiques environnementales.
Les exigences d'écoconception propres à chacune des catégories de produits auxquels s'appliquent les dispositions de la présente section sont définies par les mesures d'exécution prises par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie.
Ces produits sont soumis dès leur conception à des exigences dénommées " exigences d'écoconception ” visant à améliorer leur performance environnementale tout au long de leur cycle de vie ou à rendre obligatoire la fourniture d'informations sur leurs caractéristiques environnementales.
Sont applicables aux produits soumis aux dispositions de la présente section les mesures d'exécution adoptées par la Commission européenne en application de l'article 15 de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 modifiée établissant un cadre pour la fixation d'exigences en matière d'écoconception applicables aux produits liés à l'énergie, et fixant ces exigences pour chacune des catégories de produits.
Un produit auquel a été attribué le label écologique de l'Union européenne en application du règlement (CE) n° 66/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 établissant le label écologique de l'Union européenne, ou un autre label écologique satisfaisant à des conditions équivalentes, est réputé conforme à toutes les exigences de la mesure d'exécution qui lui est applicable dès lors que ces exigences sont couvertes par le label écologique.
1° Le nom et l'adresse du fabricant ou son mandataire ;
2° Une description du modèle permettant une identification sans équivoque ;
3° Le cas échéant :
– les références des normes harmonisées appliquées ;
– les autres normes et spécifications techniques utilisées ;
– la référence à d'autres textes européens relatifs à l'apposition du marquage CE ;
4° L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
1° Le nom et l'adresse du fabricant ou son mandataire ;
2° Une description du modèle permettant une identification sans équivoque ;
3° Le cas échéant :
– les références des normes harmonisées appliquées ;
– les autres normes et spécifications techniques utilisées ;
– la référence à d'autres textes européens relatifs à l'apposition du marquage CE ;
4° L'identification et la signature de la personne habilitée à agir au nom du fabricant ou de son mandataire.
1° Règlement CE n° 1275/2008 de la Commission du 17 décembre 2008 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité en mode veille et en mode arrêt des équipements ménagers et de bureau électriques et électroniques ;
2° Règlement CE n° 107/2009 de la Commission du 4 février 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des décodeurs simples ;
3° Règlement CE n° 244/2009 de la Commission du 18 mars 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des lampes à usage domestique non dirigées, modifié par le règlement (CE) n° 859/2009 du 18 septembre 2009 ;
4° Règlement CE n° 245/2009 de la Commission du 18 mars 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences en matière d'écoconception applicables aux lampes fluorescentes sans ballast intégré, aux lampes à décharge à haute intensité ainsi qu'aux ballasts et luminaires qui peuvent faire fonctionner ces lampes ;
5° Règlement CE n° 278/2009 de la Commission du 6 avril 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception relatives à la consommation d'électricité hors charge et au rendement moyen en mode actif des sources alimentations externes ;
6° Règlement CE n° 640/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences relatives à l'écoconception des moteurs électriques ;
7° Règlement CE n° 641/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil concernant les exigences d'écoconception applicables aux circulateurs sous presse-étoupe indépendants et aux circulateurs sous presse-étoupe intégrés dans des produits ;
8° Règlement CE n° 642/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences relatives à l'écoconception des téléviseurs ;
9° Règlement CE n° 643/2009 de la Commission du 22 juillet 2009 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux appareils de réfrigération ménagers ;
10° Règlement UE n° 1015/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-linge ménagers ;
11° Règlement UE n° 1016/2010 de la Commission du 10 novembre 2010 portant application de la directive 2005/35/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d'écoconception applicables aux lave-vaisselle ménagers.