Code électoral
Section 8 : Contentieux
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction de ces supports et données.
Pour le vote par correspondance électronique, le système de vote produit les preuves mathématiques permettant de démontrer la validité du décompte des suffrages par rapport au contenu de l'urne électronique.
A l'issue du dépouillement des suffrages du second tour, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des clés mentionnées à l'article R. 176-3-8.
A l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, après l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive sauf si une instance pénale a été engagée dans ce délai, il est procédé, sous le contrôle de la commission électorale, à la destruction des supports et données mentionnés au premier alinéa du présent article.