Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Chapitre III bis : Du tribunal correctionnel pour mineurs
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution à compter du 1er janvier 2013 par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.] Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, à l'exception des troisième à cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.
Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s'appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concerne l'article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale.
Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.
Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, à l'exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.
Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.
Lorsque l'incompatibilité prévue au troisième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président.
Les dispositions du chapitre III de la présente ordonnance relatives au tribunal pour enfants s'appliquent au tribunal correctionnel pour mineurs. Toutefois, en ce qui concerne l'article 14, la personne poursuivie, mineure au moment des faits et devenue majeure au jour de l'ouverture des débats, peut demander la publicité des débats dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 400 du code de procédure pénale.
Le tribunal correctionnel pour mineurs est également compétent pour le jugement des délits et contraventions connexes aux délits reprochés aux mineurs, notamment pour le jugement des coauteurs ou complices majeurs de ceux-ci.
Nota
1° Par ordonnance de renvoi du juge des enfants ou du juge d'instruction en application des articles 8 et 9 ;
2° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]
3° [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-635 DC du 4 août 2011.]
Il peut également prononcer une peine dans les conditions prévues aux articles 20-2 à 20-8.