Section 4 : Admission aux négociations, suspension et radiation des instruments financiers et des actifs mentionnés au II de l'article L. 421-1
Article D421-11 consolidé du jeudi 1 novembre 2007 au jeudi 6 novembre 2014
L'Autorité des marchés financiers informe les autorités des autres Etats membres de la Communauté européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact de toute décision de suspension ou de radiation des négociations.
Article D421-11 consolidé du jeudi 6 novembre 2014, abrogé le mercredi 3 janvier 2018
L'Autorité des marchés financiers informe les autorités des autres Etats membres de l'Union européenne et des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen désignées comme point de contact de toute décision de suspension ou de radiation des négociations.