Code de l'environnement
Sous-section 2 : Ouverture de travaux de recherche
Nota
Outre les pièces visées au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le dossier de demande d'autorisation comprend :
a) Les caractéristiques des équipements d'injection, le cas échéant de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
b) La justification de la quantité de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz qu'il est prévu d'injecter, l'origine et les modalités de transport envisagées vers le puits d'injection prévu, les critères qui s'appliquent à la composition du gaz injecté ;
c) L'étude de dangers définie à l'article R. 512-9 ;
d) Les modalités de surveillance prévues, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur le milieu environnant ;
e) La délimitation du volume de la formation géologique retenu pour les essais d'injection et, lorsque cette formation inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;
f) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant se dote et qu'il met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Outre les pièces visées au I de l'article 6 du décret n° 2006-649 du 2 juin 2006, le dossier de demande d'autorisation comprend :
a) Les caractéristiques des équipements d'injection, le cas échéant de soutirage, de sécurité et de contrôle ;
b) La justification de la quantité de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz qu'il est prévu d'injecter, l'origine et les modalités de transport envisagées vers le puits d'injection prévu, les critères qui s'appliquent à la composition du gaz injecté ;
c) L'étude de dangers définie à l'article L. 181-25 ;
d) Les modalités de surveillance prévues, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur le milieu environnant ;
e) La délimitation du volume de la formation géologique retenu pour les essais d'injection et, lorsque cette formation inclut des nappes d'eau souterraines, la justification par le demandeur que la nature l'a rendue de façon permanente impropre à d'autres utilisations ;
f) Un plan d'opération interne en cas de sinistre. Etabli par l'exploitant, ce plan définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires dont l'exploitant se dote et qu'il met en œuvre pour protéger le personnel, les populations et l'environnement.
Nota
a) Les critères à respecter concernant la composition du flux de dioxyde de carbone ou de tout autre gaz destiné à être injecté ;
b) Les modalités de surveillance, notamment les mesures prises pour détecter d'éventuels effets sur l'environnement ou la santé humaine ;
c) Ainsi que la quantité maximale pouvant être injectée dans le cadre de ces essais.
Le volume injecté pour les essais ne dépasse pas la quantité strictement requise pour la caractérisation de la formation et ne peut pas, lorsqu'il s'agit d'un flux de dioxyde de carbone, excéder 100 000 tonnes.
Nota
a) Les méthodes de prospection mises en œuvre parmi lesquelles les essais d'injection ;
b) L'emplacement et l'état de tous les ouvrages débouchant au jour ainsi qu'un mémoire comprenant les incidents et accidents de recherche ;
c) L'historique des essais d'injection, les lieux d'injection, la quantité et la composition du dioxyde de carbone ou de tout autre gaz injecté et l'état final du site ;
d) La nature et l'état dans lequel sont laissés les ouvrages miniers que l'explorateur projette d'utiliser dans le cadre de l'exploitation de la formation explorée à des fins de stockage géologique de dioxyde de carbone ;
e) Les mesures prises ou prévues pour assurer, le cas échéant, la protection des intérêts visés à l'article L. 229-35.