LOI n° 2011-1906 du 21 décembre 2011 de financement de la sécurité sociale pour 2012
Section 3 : Dispositions relatives au recouvrement, à la trésorerie et à la comptabilité
- Code de la sécurité sociale.Art. L242-11, Art. L612-4, Art. L612-9, Art. L613-1
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L131-6-3, Art. L612-5
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L162-14-1, Art. L133-6-8, Art. L136-3, Art. L136-4
- Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L131-6, Art. L131-6-1, Art. L131-6-2
- Code de la sécurité sociale.Art. L242-12-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L133-6-2
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L613-8-1
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L633-10, Art. L635-1, Art. L635-5, Art. L642-1, Art. L642-2, Art. L642-2-1, Art. L645-2, Art. L652-6, Art. L722-4, Art. L723-5, Art. L723-15, Art. L756-4, Art. L756-5
- Code de la sécurité sociale.XXIX. - A titre transitoire, la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 722-1-1 du code de la sécurité sociale est ouverte aux pédicures-podologues affiliés au régime mentionné à l'article L. 722-1 du même code à la date de publication de la présente loi. A cette fin, ils doivent adresser un courrier faisant état de leur choix à l'organisme en charge du recouvrement des cotisations du régime général dont ils dépendent et au régime social des indépendants au plus tard le 31 mars 2012.Art. L722-1-1
- Code ruralArt. L725-21
-Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L133-5-4
-Code de la sécurité sociale.Art. L244-3
III.-Le I du présent article est applicable pour la première fois au titre des rémunérations versées au cours de l'année 2012. Toutefois, un décret peut en reporter la première application au plus tard au titre des rémunérations versées au cours de l'année 2015 pour tout ou partie des employeurs de personnels relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du code de la sécurité sociale.
- Code du travailArt. L1272-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L133-8-3, Art. L133-8-4, Art. L241-17
- Code du travailArt. L1272-5
- Code de la sécurité sociale.Art. L243-7
- Code des juridictions financièresArt. L111-6
- Code de la sécurité sociale.Sct. Chapitre 9 ter : Gestion des risques financiers, Art. L139-3, Art. L139-4, Art. L139-5, Art. L225-1-4
- Code des juridictions financièresArt. L132-2-2
(En milliards d'euros)
MONTANTS LIMITES |
|
|---|---|
Régime général ― Agence centrale des organismes de sécurité sociale |
22 000 |
Régime des exploitants agricoles ― Caisse centrale de la mutualité sociale agricole |
2 900 |
Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales |
1 450 |
Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat |
50 |
Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines |
900 |
Caisse nationale des industries électriques et gazières |
600 |
Caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français |
650 |
Caisse de retraite du personnel de la Régie autonome des transports parisiens |
50 |
A titre dérogatoire, la caisse de prévoyance et de retraite du personnel de la Société nationale des chemins de fer français est autorisée à recourir à des ressources non permanentes dans la limite de 1 600 millions d'euros du 1er au 15 janvier et du 15 au 31 décembre 2012.