Code des procédures civiles d'exécution
Chapitre unique
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
2° Le livre II ;
3° Le livre IV ;
4° Le livre V.
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
2° Le livre II ;
3° Le livre IV ;
4° Le livre V.
Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
2° Le livre II ;
3° Le livre IV ;
4° Le livre V.
L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Nota
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
2° Le livre II ;
3° Le livre IV ;
4° Le livre V.
L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Les articles L. 111-5, L. 121-4, L. 125-1, L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
1° Le livre Ier, à l'exception du 6° de l'article L. 112-2 et de l'article L. 162-2 ;
2° Le livre II ;
3° Le livre IV ;
4° Le livre V.
L'article L. 111-3 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l'institution judiciaire.
Les articles L. 111-5, L. 121-4 et L. 125-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
L'article L. 161-1 est applicable dans sa rédaction résultant de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle indépendante.
Les articles L. 211-1-1, L. 433-2 et L. 523-1-1 sont applicables dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Les articles L. 112-3, L. 211-3 et L. 221-5 sont applicables, dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
Nota
1° "Tribunal de grande instance" ou "tribunal d'instance" par "tribunal de première instance" ;
2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
4° "Juge du tribunal d'instance" ou "juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;
8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.
1° " Tribunal judiciaire " par "tribunal de première instance" ;
2° "Tribunal de commerce" par "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" ;
3° "Procureur de la République" par "procureur de la République près le tribunal de première instance" ;
4° " Juge aux affaires familiales" par "président du tribunal de première instance ou son délégué" ;
5° "Cour d'appel" par "tribunal supérieur d'appel" ;
6° "Région", "département" et "commune" par "collectivité de Wallis-et-Futuna" ;
7° "Préfet" ou "préfet du département" par "représentant de l'Etat à Wallis-et-Futuna" ;
8° "Maire, conseiller municipal, fonctionnaire municipal" par "chef de circonscription" ;
Par ailleurs, les attributions dévolues aux huissiers de justice sont également exercées par l'autorité administrative ou militaire.
Nota
" Les saisies peuvent porter sur tous les biens appartenant au débiteur, alors même qu'ils seraient détenus par des tiers, à l'exclusion des biens immeubles et des fonds de commerce. "
" Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les dispositions de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant du ministère de la France d'outre-mer. "
" Une sûreté judiciaire peut être constituée à titre conservatoire sur les actions, parts sociales et valeurs mobilières. "