Article L612-1 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
Le présent code est applicable à Mayotte sous réserve des adaptations ci-après.
Article L612-2 consolidé du vendredi 1 juin 2012 au jeudi 1 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 152-1, les mots : " des régions, des départements " et les mots : " les régions, les départements " sont remplacés respectivement par les mots : " du département de Mayotte " et par les mots : " le département de Mayotte ".
Article L612-2 consolidé en vigueur depuis le jeudi 1 janvier 2026
Pour l'application de l'article L. 152-1, les mots : " des régions, des départements " et les mots : " les régions, les départements " sont remplacés respectivement par les mots : " du Département-Région de Mayotte " et par les mots : " le Département-Région de Mayotte ".
Nota
Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2026.
Article L612-3 consolidé du vendredi 1 juin 2012, abrogé le lundi 1 janvier 2018
L'article L. 212-1 est ainsi rédigé :
" Art. L. 212-1. ― La saisie et la cession des rémunérations sont régies par les articles L. 145-1 à L. 145-6 du code du travail applicable à Mayotte. "
Article L612-4 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
Article L612-5 consolidé en vigueur depuis le vendredi 1 juin 2012
Pour l'application des dispositions des livres III et IV, en tant qu'il se rapporte aux mesures conservatoires immobilières, le créancier en possession d'un certificat nominatif d'inscription délivré par le conservateur de la propriété immobilière ou d'un titre exécutoire peut, à défaut de paiement à l'échéance, poursuivre la saisie des immeubles immatriculés de son débiteur affectés à la créance.