Code de la santé publique
Sous-section 2 : Composition
1° Vingt-deux représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice, dont cinq représentants du Conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale, sur proposition de l'organisme ayant conclu une convention avec l'Etat en application de l'article R. 4133-4. Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine et d'un regroupement des spécialités médicales ;
2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;
3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;
4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
5° Un représentant du service de santé des armées.
Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
1° Deux sections comportant respectivement :
a) La première, dix-sept représentants des conseils nationaux professionnels de spécialité d'exercice autres que celui de la médecine générale ;
b) La seconde, dix-sept représentants du conseil national professionnel de spécialité de la médecine générale ;
2° Un représentant de la conférence des doyens désigné par la conférence ;
3° Un représentant du Conseil national de l'ordre des médecins désigné par ce conseil ;
4° Trois personnalités qualifiées, choisies en raison de leurs compétences scientifiques ou pédagogiques ;
5° Un représentant du service de santé des armées ;
6° Avec voix consultative, un représentant de la Haute Autorité de santé.
Les représentants des sections mentionnées au 1° sont nommés, pour la première, sur proposition de la Fédération des spécialités médicales et, pour la seconde, sur proposition du collège de la médecine générale.
Ces propositions tiennent compte des différents modes d'exercice de la médecine.
Un comité de coordination des spécialités médicales est créé dans les conditions mentionnées à l'article R. 4133-4.
Au titre de chaque année civile, les sections élisent en leur sein un président. La présidence de la commission scientifique indépendante est assurée chaque année alternativement par le président de l'une des deux sections et la vice-présidence par le président de l'autre section.
Des représentants du ministre chargé de la santé peuvent participer aux réunions de la commission avec voix consultative.
Nota
II. - Jusqu'au 31 décembre 2013, le président de la commission scientifique indépendante des médecins est le président élu au titre de la première section mentionnée au 1° de l'article D. 4133-17 du code de la santé publique.
Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-18, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.
Pour chacun des titulaires mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article D. 4133-17, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Il siège aux séances de la commission en l'absence du titulaire.