Section 3 : Dispositions relatives au référendum local et à la consultation des électeurs par les collectivités territoriales
Article R779-10 consolidé en vigueur depuis le samedi 28 janvier 2012
Le jugement des requêtes relatives à l'établissement de la liste des partis ou groupements habilités à participer à la campagne en vue d'un référendum local ou d'une consultation des électeurs par les autorités d'une collectivité territoriale, est régi par les dispositions du cinquième alinéa de l'article R. 1112-3 du code général des collectivités territoriales.