Code électoral
Chapitre III : Déclarations de candidature
Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
Elles sont rédigées sur papier libre et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie d'une des pièces mentionnées au I de l'article R. 109-2.
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
Elles sont rédigées sur un imprimé et font apparaître l'ordre des candidats au sein de chaque section électorale.
Chaque déclaration doit être accompagnée de la copie des pièces nécessaires mentionnées à l'article R. 109-2.
Elle est également accompagnée des pièces prévues, selon le cas, au 1° ou au 2° du II de l'article R. 99.
L'état des listes de candidats au second tour est, s'il y a lieu, arrêté et publié dans les mêmes conditions au plus tard le mercredi qui suit le premier tour. Il fait l'objet de publications supplémentaires lorsqu'il a été fait application du quatrième alinéa de l'article L. 558-23.
Pour chaque tour, l'état indique le titre de la liste, l'ordre des sections électorales ainsi que les nom et prénoms du candidat désigné tête de liste, puis les noms et prénoms de tous les candidats composant la liste, répartis par section électorale et énumérés dans l'ordre de présentation.