Article R358 consolidé du dimanche 29 janvier 2012, abrogé à une date future
Les dispositions de l'article R. 190 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane et à celle des conseillers à l'assemblée de Martinique.
Article R358 consolidé en vigueur différée dans le futur
Les dispositions de l'article R. 190 sont applicables à l'élection des conseillers à l'assemblée de Guyane, à l'assemblée de Martinique et à l'assemblée de Mayotte.
Nota
Conformément à l'article 6 du décret n° 2025-1427 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article 2 du décret précité, entrent en vigueur à compter du prochain renouvellement général des conseils départementaux.