Code forestier (nouveau)
Section 1 : Groupements forestiers
Il est régi par les articles 1832 et suivants du code civil, sous réserve des dispositions particulières figurant au présent chapitre.
Il est constitué pour une durée maximale de quatre-vingt-dix-neuf ans.
II.-L'offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d'investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du même code et respecte les conditions suivantes :
1° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
2° L'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;
3° L'actif du groupement forestier est constitué, d'une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
III.-Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier.
IV.-Pour l'application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts des groupements forestiers d'investissement sont assimilées à des instruments financiers.
V.-Pour l'application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les groupements forestiers d'investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.
VI.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'exercice de l'activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article.
II.-L'offre au public de ses parts sociales par un groupement forestier d'investissement est soumise aux articles L. 214-86 à L. 214-113 du même code et respecte les conditions suivantes :
1° A concurrence de 15 % au moins, le capital maximal du groupement, tel que fixé par ses statuts, doit être souscrit par le public dans un délai de deux années après la date d'ouverture de la souscription. A défaut, le groupement est dissout et ses associés sont remboursés du montant de leur souscription ;
2° L'assemblée générale des associés approuve les plans simples de gestion des bois et forêts détenus par le groupement forestier ;
3° L'actif du groupement forestier est constitué, d'une part, de bois ou forêts, de terrains nus à boiser et des accessoires et dépendances inséparables des bois et forêts et, d'autre part, de liquidités ou valeurs assimilées.
II bis.-Les dispositions du II ne sont pas applicables lorsque le groupement forestier procède à une offre au public de ses parts mentionnée au 1° de l'article L. 411-2 du code monétaire et financier.
III.-Le groupement forestier mentionné au II est soumis aux articles L. 231-8 à L. 231-21 du code monétaire et financier.
IV.-Pour l'application des articles L. 321-1, L. 411-1 à L. 412-1, L. 621-1, L. 621-8 à L. 621-8-3 et du I de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, les parts des groupements forestiers d'investissement sont assimilées à des instruments financiers.
V.-Pour l'application des articles L. 621-5-3, L. 621-5-4 et L. 621-8-4 du code monétaire et financier, les groupements forestiers d'investissement sont assimilés à des organismes de placement collectif.
VI.-Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers précise les conditions d'exercice de l'activité de gestion des groupements forestiers relevant du présent article.
Un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société dans les conditions prévues par les statuts. Dans le silence des statuts, le retrait ne peut être autorisé que par une décision unanime des autres associés.
II. ― Les immeubles dont les collectivités et les autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent faire apport aux groupements forestiers ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier. Pour les personnes morales mentionnées au c du 2° de cet article, l'apport est subordonné à une autorisation administrative préalable.
III. ― Tout propriétaire d'une parcelle boisée qui en fait l'apport à un groupement forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport.
II. – Les immeubles dont les collectivités et les autres personnes morales mentionnées au 2° du I de l'article L. 211-1 peuvent faire apport aux groupements forestiers ne doivent consister qu'en fonds ne relevant pas du régime forestier.
III. – Tout propriétaire d'une parcelle boisée qui en fait l'apport à un groupement forestier peut continuer, à titre personnel, à disposer de son droit de chasse sur cette parcelle pendant une durée de dix ans à condition qu'il reste propriétaire de la totalité des parts représentatives de cet apport
Les parts d'intérêt représentatives de l'apport d'un immeuble mentionné au premier alinéa font mention des conditions dans lesquelles la possession de l'immeuble a été établie.
En cas de revendication d'un immeuble mentionné au premier alinéa, le propriétaire peut seulement prétendre à l'attribution des parts d'intérêt représentatives dudit apport ou obliger le groupement à lui racheter lesdites parts à un prix fixé d'après la valeur vénale actuelle de l'immeuble, compte tenu de son état au moment de l'apport.