Section 2 : Ventes de coupes ou produits de coupes du domaine de l'Etat
Article L261-2 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Le fait de passer outre aux interdictions édictées aux articles L. 213-7
et L. 214-9 est puni des peines prévues aux articles 432-12 et 432-17 du code pénal réprimant la prise illégale d'intérêts.
Article L261-3 consolidé du dimanche 1 juillet 2012 au vendredi 5 juillet 2019
Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce est puni des peines prévues à l'article L. 420-6 de ce code. Il en va de même des pratiques prohibées et réprimées par les articles L. 443-2 et L. 443-3 du même code.
Article L261-3 consolidé en vigueur depuis le vendredi 5 juillet 2019
Lors des ventes de coupes, le recours à des pratiques prohibées par l'article L. 420-1 du code de commerce est puni des peines prévues à l'article L. 420-6 de ce code. Il en va de même des pratiques prohibées et réprimées par l'article L. 442-9 du même code.
Article L261-4 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
La modification de l'assiette d'une coupe en infraction aux dispositions de l'article L. 213-12, qu'elle soit le fait d'un acheteur, d'un entrepreneur ou d'un agent de l'Office national des forêts, est passible d'une amende de 7 500 euros.
Article L261-5 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Le fait, pour toute personne, de contrevenir aux dispositions de l'article L. 213-14 interdisant l'abattage d'arbres réservés ou la compensation en cas de déficit est puni des peines prévues à l'article L. 163-7, dans le cas où la circonférence des arbres peut être constatée. Dans le cas contraire, l'amende est fixée par des dispositions réglementaires.
Article L261-6 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Le fait pour un acheteur de coupes de contrevenir aux dispositions de l'article L. 213-15 est puni d'une amende de 3 750 euros.