Article L163-12 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Les amendes encourues pour les délits forestiers sont doublées lorsque ces délits sont commis dans une forêt de protection.
Article L163-13 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Le fait de détruire, abattre, mutiler ou dégrader les ouvrages, boisements et plantations établis en application de l'article L. 142-7 est puni conformément aux dispositions des articles 322-2, 322-3, 322-4, 322-15 et 322-17 du code pénal.
Article L163-14 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 juillet 2012
Lorsque la violation des règles mentionnées aux articles L. 163-12 et L. 163-13 est le fait du propriétaire, elle est considérée comme une infraction forestière commise dans la forêt d'autrui et punie des mêmes peines.