Code de procédure pénale
Titre III : Du jugement des contraventions
Cette compétence est concurrente de celle de l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel la contravention a été commise et de celle l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel le contrevenant est domicilié.
En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris transmet le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
Cette compétence est concurrente de celle de l'officier du ministère public près tribunal de police dans le ressort duquel la contravention a été commise et de celle l'officier du ministère public près le tribunal de police dans le ressort duquel le contrevenant est domicilié.
En cas de protestation ou de réclamation devant donner lieu à la saisine du tribunal de police, l'officier du ministère public près le tribunal de police de Bordeaux transmet le dossier de la procédure au ministère public compétent à raison du domicile du contrevenant.
Nota
Conformément aux dispositions du 2° de l'article 112-2 du code pénal, les dispositions des articles D. 45-2 bis, D. 45-2-1 bis, D. 45-27 et D. 46-1-4 du code de procédure pénale résultant du présent décret sont immédiatement applicables aux procédures dans lesquelles les parties seront convoquées à compter de cette date à l'audience de la cour d'assises, de la chambre des appels correctionnels ou du tribunal de police, même si ces procédures concernent des infractions commises avant cette date.