Article 321-6 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 21 septembre 2006
Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 321-5 sans être titulaire de la carte requise pendant un délai maximal de six mois.
L'usage de cette dérogation par un prestataire habilité requiert l'accord du responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 du prestataire.
La fonction de responsable du contrôle prévue à l'article 321-5 ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.
Article 321-6 consolidé du jeudi 21 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007
Une personne physique peut exercer, à titre d'essai ou à titre temporaire, l'une des fonctions mentionnées à l'article 321-5 sans être titulaire de la carte requise, pendant un délai maximal de six mois, renouvelable une fois.
L'usage de cette dérogation par un prestataire habilité, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.
La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.
Article 321-7 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 21 septembre 2006
La délivrance d'une carte professionnelle à toute personne physique placée sous l'autorité ou agissant pour le compte d'un prestataire habilité, et exerçant les fonctions précisées à l'article 321-5, requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis à la personne qui délivre la carte.
Article 321-7 consolidé du jeudi 21 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007
La délivrance d'une carte professionnelle requiert la constitution préalable par le candidat d'un dossier d'agrément, remis à la personne qui délivre la carte.
Article 321-8 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au lundi 31 décembre 2007
Le dossier d'agrément comporte les éléments précisés dans une instruction de l'AMF.
Article 321-9 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au lundi 31 décembre 2007
Le dossier d'agrément est conservé par la personne qui délivre la carte professionnelle pendant un délai de dix ans après la cessation des fonctions ayant donné lieu à la délivrance de la carte professionnelle.
Article 321-11 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 21 septembre 2006
L'AMF tient un registre des cartes professionnelles en cours de validité délivrées par elle-même ou par d'autres personnes.
A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle, de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.
Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.
Article 321-11 consolidé du jeudi 21 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007
L'AMF tient un registre des cartes professionnelles.
A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle, de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.
L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité pour les services d'investissement des personnes mentionnées aux articles 321-13-2 et 321-21.
Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.
Article 321-12 consolidé du jeudi 25 novembre 2004 au jeudi 21 septembre 2006
La cessation définitive des fonctions ayant justifié l'attribution d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par la personne l'ayant délivrée. Lorsque cette dernière n'est pas l'AMF, cette dernière en est tenue informée dans le délai d'un mois.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la personne sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agit l'intéressé, ainsi que, le cas échéant, l'entreprise de marché ou la chambre de compensation qui a délivré la carte en sont informées par l'AMF.
Article 321-12 consolidé du jeudi 21 septembre 2006 au lundi 31 décembre 2007
La cessation définitive de l'exercice des fonctions ayant justifié la délivrance d'une carte professionnelle entraîne le retrait de la carte. Ce retrait est effectué par la personne ayant délivré la carte.
Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire habilité, pour le compte duquel agit le titulaire, informe l'AMF dès que le titulaire de la carte cesse définitivement d'exercer les fonctions ayant justifié la délivrance de la carte.