Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Paragraphe 1 : Dispositions générales
L'usage de cette dérogation par un prestataire habilité requiert l'accord du responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 du prestataire.
La fonction de responsable du contrôle prévue à l'article 321-5 ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.
L'usage de cette dérogation par un prestataire habilité, pour les fonctions de négociateur, compensateur et analyste financier, requiert l'accord préalable du responsable de la conformité pour les services d'investissement.
La fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne peut être exercée à titre d'essai ou à titre temporaire qu'avec l'accord préalable de l'AMF.
A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle, de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.
Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.
A cette fin, elle est tenue informée, dans un délai d'un mois, par la personne délivrant ou retirant la carte professionnelle, de l'identité des personnes auxquelles la carte est délivrée ou retirée.
L'AMF est tenue informée de la désignation en qualité de responsable de la conformité pour les services d'investissement des personnes mentionnées aux articles 321-13-2 et 321-21.
Les informations figurant sur le registre des cartes professionnelles sont conservées pendant dix ans après le retrait de la carte professionnelle.
Lorsque la carte professionnelle est retirée par l'AMF dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 621-15 du code monétaire et financier, la personne sous l'autorité ou pour le compte de laquelle agit l'intéressé, ainsi que, le cas échéant, l'entreprise de marché ou la chambre de compensation qui a délivré la carte en sont informées par l'AMF.
Lorsque la carte professionnelle a été délivrée par l'AMF, le prestataire habilité, pour le compte duquel agit le titulaire, informe l'AMF dès que le titulaire de la carte cesse définitivement d'exercer les fonctions ayant justifié la délivrance de la carte.