Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Paragraphe 2 : Cartes professionnelles délivrées par l'AMF
L'AMF s'assure de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des règles de bonne conduite et de sa compétence professionnelle.
Pour apprécier la compétence professionnelle du candidat, l'AMF organise un examen professionnel. Le programme et les modalités de cet examen sont fixés par une instruction de l'AMF.
L'AMF peut dispenser d'examen une personne ayant exercé des fonctions comparables de responsable du contrôle des services d'investissement et des autres services mentionnés à l'article 311-1 chez un autre prestataire pendant un délai de deux ans. Des modalités particulières d'examen sont prévues pour les personnes ayant déjà acquis une expérience professionnelle dans le secteur financier et ayant déjà assumé des responsabilités d'encadrement ou de contrôle.
L'AMF arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription ; elle en informe les prestataires habilités qui ont présenté des candidats.
Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires qui présentent des candidats.
Elle s'assure de l'honorabilité de la personne physique concernée, de sa connaissance des obligations professionnelles définies par les lois, règlements et règles professionnelles applicables à l'exercice des services mentionnés à l'article 311-1, et de son aptitude à exercer les fonctions de responsable de la conformité pour les services d'investissement. Elle s'assure également que le prestataire habilité accorde à cette personne l'autonomie appropriée et les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa mission.
Le programme et les modalités de cet examen sont précisés par une instruction de l'AMF.
L'AMF organise au moins deux sessions d'examen par an, arrête la composition du jury, les dates des examens ainsi que le montant des droits d'inscription. Ces informations sont portées à la connaissance des prestataires habilités.
Les droits d'inscription sont recouvrés par l'AMF auprès des prestataires habilités qui présentent des candidats.
Le jury propose à l'AMF la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions mentionnées au second alinéa de l'article 321-13 sont satisfaites. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa du présent article, le jury propose de refuser la délivrance de la carte professionnelle s'il estime que les conditions requises pour l'exercice de la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement ne sont pas satisfaites.
Si le jury estime que le candidat dispose des qualités requises pour exercer la fonction de responsable de la conformité pour les services d'investissement mais que le prestataire habilité ne lui accorde pas une autonomie appropriée ou ne met pas à sa disposition les moyens humains et techniques nécessaires à l'accomplissement de sa fonction, il peut proposer de subordonner la délivrance de la carte professionnelle à la condition que le prestataire habilité régularise cette situation et informe l'AMF des mesures prises à cet effet.