Arrêté du 12 novembre 2004 portant homologation des livres II à VI du règlement général de l'Autorité des marchés financiers
- REGLEMENT GENERAL DE L'AUTORITE DES MARCHES FINANCIERS (RGAMF)
Sous-paragraphe 3 : Conventions conclues avec les clients
Les dispositions prévues au premier alinéa ne sont pas applicables, sauf en ce qui concerne l'activité de compensation, lorsque le prestataire exerce les activités en cause pour le compte d'établissements de crédit, d'entreprises d'investissement, d'institutions visées à l'article L. 531-2 du code monétaire et financier ou d'établissements non résidents ayant un statut comparable.
Préalablement à toute comptabilisation dans ses livres d'instruments financiers, tout teneur de comptes doit établir une convention d'ouverture de compte avec chacun de ses donneurs d'ordres.
1° L'identité de la ou des personnes avec lesquelles est établie la convention de services :
a) Lorsqu'il s'agit d'une personne morale, les modalités d'information du prestataire sur le nom de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne morale ; en outre, le cas échéant, la qualité d'investisseur qualifié, au sens du décret n° 98-880 du 1er octobre 1998 ;
b) Lorsqu'il s'agit d'une personne physique, sa qualité, le cas échéant, de résident français, de résident d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de résident d'un pays tiers, en outre, le cas échéant, l'identité de la ou des personnes habilitées à agir au nom de ladite personne physique ;
2° Les services d'investissement et les services mentionnés au 2° du I de l'article 311-1 objet de la convention ainsi que les catégories d'instruments financiers sur lesquelles portent les services ;
3° La tarification des services fournis par le prestataire habilité ;
4° La durée de validité de la convention ;
5° Les obligations de confidentialité à la charge du prestataire habilité conformément aux lois et règlements en vigueur relatifs au secret professionnel ;
6° Le cas échéant, la qualité de non-ducroire en application de l'article 321-20.
1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;
2° Le mode de transmission des ordres ;
3° Le contenu et les modalités d'information du donneur d'ordres sur la réalisation de la prestation, étant précisé que l'information prévue par la convention doit permettre au donneur d'ordres de connaître, au minimum :
a) Le ou les instruments financiers concernés ainsi que, le cas échéant, le marché sur lequel a eu lieu l'opération ;
b) La date et le prix d'exécution ;
c) Le montant de l'opération en distinguant les différents éléments du montant brut ;
d) Le délai prévu par la convention pour adresser l'information, qui ne peut excéder vingt-quatre heures ;
4° Le délai dont dispose le donneur d'ordres pour contester les conditions d'exécution de la prestation dont il a été informé ;
5° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service d'exécution d'ordres.
1° Les caractéristiques des ordres susceptibles d'être adressés au prestataire habilité. Ces caractéristiques tiennent compte, le cas échéant, des règles des marchés sur lesquels ces ordres sont appelés à être exécutés ;
2° Le mode de transmission des ordres ;
3° Les modalités d'information du donneur d'ordres dans les cas où la transmission de l'ordre n'a pu être menée à bien ;
4° L'établissement en charge de tenir le compte du client si le teneur de compte n'est pas le prestataire assurant le service de réception et transmission d'ordres.
Lorsque le prestataire habilité agit en qualité de commissionnaire, la convention prévoit également le contenu et les modalités de l'information du client après l'exécution de l'ordre, tel que prévus à l'article 321-72. Le délai fixé dans la convention pour adresser l'information en suite de l'exécution de l'ordre ne peut excéder vingt-quatre heures après que le prestataire chargé de transmettre l'ordre a lui-même été informé des conditions de son exécution.
1° Les modalités d'information relatives aux mouvements portant sur les instruments financiers et les espèces figurant au compte du titulaire ;
2° Les informations mentionnées à l'article 321-74, si elles n'incombent pas à un prestataire habilité en charge de la compensation, auquel le titulaire du compte serait lié par contrat ;
3° L'information du titulaire du compte relative aux obligations à la charge du prestataire habilité en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.